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droit automobile
L'existence d'un défaut de conformité

ENTRE VICES CACHÉS, DÉFAUT DE CONFORMITÉ ET

OBLIGATION DE RÉSULTAT DU GARAGISTE SUR VOTRE VÉHICULE

 

Arbre à cames, vilebrequin, courroie de distribution… la dimension technique des véhicules d’aujourd’hui rend le droit de l’automobile particulièrement complexe et intéressant à mettre en oeuvre.

 

Cependant, il se peut que votre automobile soit affectée d’un vice caché, d’une non-conformité ou ait reçu des réparations insuffisantes.

 

Selon le cas, des règles juridiques particulières auront vocation à s'appliquer.

I -   L'existence d'un vice caché
II -  L'existence d'un défaut de conformité
III - L'obligation de résultat du garagiste
IV - En conclusion

I - L'existence d'un vice caché

Pour démontrer l'existence d'un vice caché, vous devrez remplir les conditions fixées par l’article 1641 du Code civil.

 

Pour rappel, cette disposition prévoit que :

 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

 

 

- Tout d'abord, la preuve d'un vice caché doit être rapportée. 

 

Attention : la Cour de cassation a précisé que si l'acheteur - particulier ou professionnel - a eu connaissance du vice de la chose au moment de la vente, alors le vendeur n'était pas tenu à garantie.

- Ensuite, le vice caché doit exister au moment de la vente. Ce point fait l'objet de nombreux débats devant les juridictions.

 

Exemple : vous faites l’acquisition d’un véhicule présentant 30 000 kilomètres. Vous parcourez 10 000 kilomètres et le moteur casse. Bien que dans l'esprit de chacun, cette pièce maîtresse n’est pas censée rompre à seulement 40 000 kilomètres, l’existence d’un vice caché lors de la vente n’est pas pour autant automatiquement caractérisée.

 

- Enfin, le vice doit rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou doit en diminuer fortement cet usage

 

Exemple : l'impossibilité d'enclencher une vitesse à cause d'une défectuosité au niveau d'un pignon de la boîte de vitesses rend nécessairement le véhicule impropre à son usage. Cependant, il a été jugé que des défauts mineurs (vibrations et turbulences d'air) diminuaient seulement l'agrément de la chose mais sans influence sur son utilité économique et objective.

 

 

II - L'existence d'un défaut de conformité

Le régime juridique du défaut de conformité figure dans deux Codes différents : le Code civil et le Code de la consommation.

 

Etant donné que l'applicabilité des règles du Code de la consommation nécessite que le demandeur revête la qualité de consommateur, je m'attacherai à citer le Code civil. En ce sens, l'article 1604 énonce que :

« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».

Il résulte de cette règle que le véhicule doit être conforme : 

 

- A l’usage attendu ;

- A la description du vendeur.

Attention : la non-conformité ne nécessite pas une certaine gravité à l'instar du vice caché. Elle peut même être invoquée alors que le véhicule fonctionne parfaitement bien.

Exemple : le véhicule que vous avez commandé de couleur rouge a été délivré de couleur bleue.

 

Il est important de noter que la Cour de cassation a considéré que le kilométrage réel d’un véhicule d’occasion qui présentait un kilométrage deux fois supérieur de celui du compteur constitue un défaut de conformité et non pas un vice caché.

III - L'obligation de résultat du garagiste

A côté des garanties légales de vice caché et de défaut de conformité, il se peut qu'une anomalie puisse trouver son origine dans une mauvaise réparation du garagiste-réparateur.

 

De jurisprudence constante, il a été jugé que :

 

« L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ».

Cela signifie que si une seconde panne survient postérieurement à l'intervention du garagiste, la responsabilité de ce dernier pourra être recherchée.

Attention : si cette seconde panne se manifeste au delà d'un délai raisonnable, ou qu'elle ne semble pas concerner la pièce sur laquelle le garagiste est intervenu, alors il appartiendra au demandeur de démontrer que la nouvelle panne est intimement liée avec l'intervention du professionnel.

 

A défaut de preuve, aucune responsabilité du garagiste ne pourra être retenue.

 

Exemple : un client amène son véhicule pour un simple remplacement des plaquettes de frein. Si, quatre mois après cette intervention, l'embrayage se met à patiner, le client devra démontrer qu'il existe un lien entre l'intervention et la nouvelle panne. 

 

IV - En conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la frontière entre "vice caché", "défaut de conformité" et "obligation de résultat du garagiste" peut être difficile à délimiter.

L'étude d'un dossier est également plus complexe dans la mesure où d'autres points doivent être abordés (prescription des garanties, compétence des juridictions, appel en cause des constructeurs, participation aux expertises amiables ou judiciaire etc).

 

En tout état de cause, que vous soyez professionnel ou particulier, vendeur ou acheteur, je vous propose une analyse complète de la situation juridique de vos véhicules pour connaître vos chances de succès / risque de condamnation.

                                                                                                                                                                     Vincent BERLIOUX

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